Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres Art. 49 ter
CORPS DES COMMISSAIRES DE l'AIR
Les commissaires de l’air sont nommés :
a) Les commissaires généraux inspecteurs, les commissaires généraux, les commissaires colonels, les commissaires lieutenants-colonels, parmi les commissaires de grade immédiatement inférieur ayant servi trois ans dans ce grade ;
b) Les commissaires commandants :
1° Pour les neuf dixièmes des nominations à prononcer dans ce grade parmi les commissaires capitaines ;
2° Jusqu’à concurrence d’un dixième parmi les commandants ou assimilés des différents corps ou cadres de l’armée de l’air, dans les conditions fixées par décret : les commissaires commandants provenant de cette origine prennent rang dans le corps des commissaires de l’air à la date de leur nomination audit grade, et à la date de nomination identique, à la suite des commissaires commandants issus des autres modes de recrutement ;
c) Les commissaires capitaines parmi les commissaires lieutenants ;
d) Les commissaires lieutenants :
1° Parmi les commissaires sous-lieutenants ayant servi un an dans ce grade ;
2° Dans des conditions fixées par décret, parmi les lieutenants ou assimilés des différents corps ou cadres de l’armée de l’air, dans la limite de deux nominations à prononcer chaque année dans ce grade. Lors de leur nomination au grade de commissaire lieutenant, ils conservent l’ancienneté de ce grade qu’ils détenaient dans leur corps d’origine jusqu’à concurrence de deux ans et prennent rang, à la date de nomination identique, compte tenu du rappel d’ancienneté précité, avant les commissaires lieutenants issus des autres modes de recrutement.
e) Les commissaires sous-lieutenants :
1° Pour les quatre cinquièmes des nominations à prononcer dans ce grade dans les conditions fixées par décret :
Parmi les titulaires de la licence en droit admis à la suite d’un concours public à l’école du commissariat de l’air en qualité d’élèves commissaires, ayant souscrit un engagement spécial dans les conditions prévues par l’article 30 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée et ayant satisfait à un examen d’aptitude après avoir suivi pendant un an les cours de cette école ;
Parmi les élèves sortant de l’école polytechnique déclarés admissibles dans les services publics, ou les élèves sortant de l’école nationale supérieure de l’aéronautique ou de l’école centrale des arts et manufactures ayant obtenu le diplôme d’ingénieur de l’une de ces écoles ;
2° Jusqu’à concurrence du cinquième des nominations à prononcer dans ce grade, et dans les conditions fixées par décret, parmi les officiers de réserve servant en situation d’activité ou les sous-officiers des différents corps ou cadres de l’armée de l’air, admis à la suite d’un concours à l’école du commissariat de l’air en qualité de stagiaire du commissariat (assimilés aux élèves officiers d’active) et ayant satisfait à un examen d’aptitude après avoir suivi pendant un an les cours de cette école ; les places qui n’ont pu être attribuées à ces candidats sont attribuées aux candidats prévus à l’alinéa 1° ci-dessus .
Amendment history
- En vigueur depuis le 1960-08-02